Article 6
1. Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine.
Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être
arbitrairement privé de la vie.
2. Dans les pays où la peine de mort n'a pas été abolie,
une sentence de mort ne peut être prononcée que pour les
crimes les plus graves, conformément à la législation en
vigueur au moment où le crime a été commis et qui ne doit
pas être en contradiction avec les dispositions du présent
Pacte ni avec la Convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide. Cette peine ne peut être
appliquée qu'en vertu d'un jugement définitif rendu par un
tribunal compétent.
3. Lorsque la privation de la vie constitue le crime de
génocide, il est entendu qu'aucune disposition du présent
article n'autorise un Etat partie au présent Pacte à
déroger d'aucune manière à une obligation quelconque
assumée en vertu des dispositions de la Convention pour la
prévention et la répression du crime de génocide.
4. Tout condamné à mort a le droit de solliciter la grâce
ou la commutation de la peine. L'amnistie, la grâce ou la
commutation de la peine de mort peuvent dans tous les cas
être accordées.
5. Une sentence de mort ne peut être imposée pour des
crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans
et ne peut être exécutée contre des femmes enceintes.
6. Aucune disposition du présent article ne peut être
invoquée pour retarder ou empêcher l'abolition de la peine
capitale par un Etat partie au présent Pacte.
Nations Unies
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Nations Unies
(Monde)
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