Les Etats parties au présent Protocole,
Convaincus que l'abolition de la peine de mort contribue à
promouvoir la dignité humaine et le développement
progressif des droits de l'homme,
Rappelant l'article 3 de la Déclaration universelle des
droits de l'homme adoptée le 10 décembre 1948, ainsi que
l'article 6 du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques adopté le 16 décembre 1966,
Notant que l'article 6 du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques se réfère à l'abolition de la
peine de mort en des termes qui suggèrent sans ambiguïté
que l'abolition de cette peine est souhaitable,
Convaincus que toutes les mesures prises touchant
l'abolition de la peine de mort doivent être considérées
comme un progrès quant à la jouissance du droit à la vie,
Désireux de prendre, par le présent Protocole,
l'engagement international d'abolir la peine de mort,
Sont convenus de ce qui suit:
Article premier
1. Aucune personne relevant de la juridiction d'un Etat
partie au présent Protocole ne sera exécutée.
2. Chaque Etat partie prendra toutes les mesures voulues
pour abolir la peine de mort dans le ressort de sa
juridiction.
United Nations
/
United Nations
(جهان)
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